56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut garder en captivité au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant. Dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance.
L’identification consiste en ce qui suit:1° une étiquette conforme aux dispositions du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
2° un tatouage indiquant les lettres identifiant l’éleveur, un numéro séquentiel unique et la lettre correspondant à l’année fournis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou, le cas échéant, le tatouage d’identification apposé sur le cerf de Virginie provenant de l’extérieur du Québec, agréé par l’organisme ayant juridiction dans son lieu d’origine.
D. 1238-2002, a. 56; D. 802-2010, a. 24; D. 1173-2013, a. 20.